24. Aux fins de permettre à l’évaluateur de se faire entendre, le comité le convoque et lui transmet, avec l’avis prévu à l’article 23, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:(1) un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
(2) un exposé des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
(3) une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière dressé à son sujet;
(4) le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
(5) une copie du présent règlement.